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608 2025 100

Tribunal de la Glâne

Freiburg · 2026-05-05 · Français FR
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Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]), à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS) ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). D'après l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). La somme des revenus revalorisés – au sens de l'art. 30 al. 1 LAVS – provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).

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E. 2.2 En vertu de l'art. 33bis al. 1 LAVS, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Cette règle consacre la protection de la situation acquise (arrêt TF 9C_140/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.1). Les rentes d'invalidité sont fixées de la même manière que les rentes de vieillesse en application des renvois des art. 36 al. 2 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et 32 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201). La référence à la réalisation du risque assuré doit se comprendre comme la date de la naissance du droit à la rente d’invalidité.

E. 2.3 Selon les Directives concernant les rentes (DR), la rente est calculée sur la base des années entières de cotisations de l’ayant droit qui peuvent être prises en compte par rapport à celles de sa classe d’âge (en cas de rente anticipée, par rapport à la classe d’âge correspondant à l’âge de référence) et sur la base de son revenu annuel moyen déterminant. La durée de cotisations est déterminée conformément aux ch. 5025 ss et le revenu annuel moyen déterminant conformément au ch. 5079 (ch. 5305). Le nombre d’années entières de cotisations d’une personne est calculé sur la base de la durée de cotisations individuelles, décrite aux ch. 5006 ss, entre le 1er janvier de l’année qui suit celle où elle a eu 20 ans et le 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La réalisation du cas d’assurance est, dans ce cas, l’accomplissement de l’âge de référence, la survenance de l’invalidité ou le décès. Les périodes de cotisation accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c RAVS; ch. 5025). Le revenu annuel moyen déterminant se compose de la moyenne des revenus de l’activité lucrative revalorisés, ainsi que de la moyenne des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance à prendre en compte. Ces moyennes sont additionnées et arrondies au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans la table. Les Tables des rentes 2025 de l'OFAS (ci-après: les tables) contiennent notamment les tables de classes d'âges, les indicateurs d'échelle et les échelles de rente applicables au calcul des rentes. Lorsque les rentes sont fixées sur la base d'une durée de cotisation complète, l'échelle des rentes 44 doit être utilisée. Dans les cas de durée incomplète de cotisations, on utilise l’échelle de rentes déterminée au moyen de l’indicateur d’échelles (p. 19 des tables).

E. 3 Est litigieuse la question du calcul de la rente de vieillesse du recourant à partir du 1er mars 2023. La Caisse indique s'être fondée sur les considérants figurant dans l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral pour rendre sa décision. Le recourant allègue d'une part que le calcul litigieux aurait dû être effectué en tenant compte de ses années de cotisations au Portugal. Il soutient d'autre part que la Caisse a, à tort, modifié les critères de calcul de sa rente de vieillesse en Suisse entre le moment où il a atteint l'âge de 65 ans (échelle de rente 44 et revenu annuel moyen de CHF 69'090.-) et celui où il a atteint celui de 66 ans et demi (échelle de rente 34 et revenu annuel moyen de CHF 24'990.-, respectivement de CHF 25'704.- dès le 1er janvier 2025). D'après lui, les deux calculs auraient dû avoir lieu sur la base des mêmes données, soit celles qui aboutissent à la solution la plus favorable pour lui.

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E. 4.1 Appelée à statuer, la Cour de céans rappelle que, dans sa première décision du 2 mai 2025, la Caisse a fixé le montant de la rente de vieillesse du recourant en tenant compte à la fois de ses cotisations en Suisse et au Portugal (totalisation). En revanche, dans sa deuxième décision, datée du même jour et ici seule litigieuse, elle a fait abstraction des cotisations portugaises pour effectuer son calcul. Le recourant remet implicitement en cause le raisonnement des juges fédéraux, en invoquant en vrac que la décision ne respecte pas l'art. 12 al. 2 de la Convention Suisse-Portugal, ni l'art. 6 du Règlement 883/2004, ni l'art. 48 du Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), pas plus que certains arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne. Il reproche également à la Caisse de ne pas avoir respecté l'injonction du Tribunal fédéral de justifier ses nouveaux calculs. Selon lui, l'abaissement de son revenu annuel moyen contrevient à diverses dispositions légales (art. 33bis et 29bis al. 1 LAVS), de même qu'aux Directives de l'OFAS sur les rentes ainsi qu'au supplément 3 de la Circulaire sur le calcul de rentes transférées.

E. 4.2 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral avait certes admis la nécessité d'examiner si l'application de la Convention de sécurité sociale Suisse-Portugal était plus favorable au recourant. Il en résulte que, dans le cas où un assuré, au bénéfice d'une rente d'invalidité, arrive à l'âge de la retraite en Suisse, mais qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite dans son pays d'origine (ici, au Portugal), il convient, dans l'intervalle, de calculer la rente de vieillesse en Suisse en tenant compte des cotisations à l'étranger. En revanche, les juges fédéraux avaient dûment précisé que, dès le moment où l'assuré aurait droit à une rente de vieillesse dans son pays, il conviendrait de procéder à un nouveau calcul sans tenir compte des cotisations étrangères. Cela ressort explicitement du considérant 8 de l'arrêt précité: "La totalisation des périodes de cotisations selon le premier système ou le cumul de la rente suisse de vieillesse et de la rente portugaise d'invalidité selon le second système ne saurait s'appliquer après que l'assuré aura atteint l'âge de soixante-six ans et six mois. Un nouveau calcul devrait alors être effectué". La Haute Cour relevait également que "la garantie des droits acquis prévue à l'art. 33bis al. 1 LAVS ne se rapportait pas au montant de la rente d'invalidité calculée en tenant compte des périodes d'assurance à l'étranger. La rente de vieillesse pouvait être inférieure à la rente d'invalidité perçue jusqu'alors sans que cela ne constitue une violation de l'art. 33bis al. 1 LAVS et le calcul comparatif se faisait en fonction des périodes suisses uniquement" (consid. 6.4). Le Tribunal fédéral rappelait également (consid. 6.2) que, sous l'angle du régime de coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale applicable par l'entrée en vigueur des accords de libre circulation des personnes, "aucune garantie des droits acquis n'était prévue pour le passage d'une rente d'invalidité à la rente de vieillesse". Autrement dit, ni la Convention Suisse-Portugal, ni le système de coordination qui lui a succédé (en particulier le règlement n° 883/2004) ne prévoient le cumul des cotisations suisses et étrangères pour calculer la rente de vieillesse en Suisse lorsque l'assuré a également atteint l'âge de la retraite à l'étranger. Tel est bien le cas en l'espèce: dès février 2023, le recourant perçoit en effet une rente de vieillesse suisse, basée sur les cotisations accumulées en Suisse, ainsi qu'une rente de vieillesse portugaise, fondée sur celles accumulées au Portugal. Il ne peut par conséquent pas/plus prétendre à bénéficier du régime spécifique à l'assurance-invalidité, permettant une totalisation des périodes d'assurance

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 suisses auxquelles s'ajoutent celles étrangères, qui sont réservées à un cas de figure particulier auquel sa situation ne correspond plus. En d'autres termes, les dispositions auxquelles se réfère le recourant pour justifier une totalisation de ses périodes de cotisation postérieurement à l'âge de sa retraire au Portugal (art. 6 du Règlement 833/2004, art. 12 al. 2 de la Convention Suisse-Portugal ou encore art 48 TFUE) ne sont pas relevantes. Il découle de ce qui précède que la modification opérée par la Caisse, impliquant la non-prise en considération des cotisations portugaises à partir du mois de février 2023, ne prête pas le flanc à la critique et que c'est donc à bon droit que cette dernière a effectué le calcul litigieux dans ce sens.

E. 5 Dans une deuxième argumentation, le recourant conteste deux aspects du calcul de la rente litigieuse, à savoir l'échelle de rente et le revenu annuel moyen déterminant. C'est selon lui à tort que la Caisse a modifié l'échelle de rente (passée de 44 à 34) de même que le revenu annuel moyen (passé de CHF 69'090.- à CHF 24'990.-). Il estime que celle-ci aurait dû maintenir les critères initiaux également pour la période courant à partir du 1er février 2023. La Cour note préalablement que le recourant reproche le changement d'échelles et de revenu annuel moyen, mais qu'il ne conteste pas les bases de calcul ayant servi à déterminer les rentes.

E. 5.1 Il a été démontré plus haut que les périodes de cotisation réalisées au Portugal ne peuvent plus être prises en compte dans le calcul relatif à l'invalidité à partir du moment où le recourant a eu droit à une rente de vieillesse portugaise. Il en découle (logiquement) une modification de la durée de cotisations et, par voie de conséquence, de l'échelle de rente applicable. Il est utile, dans ce contexte, d'examiner le calcul comparatif effectué par l'autorité intimée. Conformément aux exigences fixées à l'art. 33bis LAVS, celle-ci a procédé un double calcul, le premier selon les critères relatifs à l'invalidité, le second selon ceux afférents à la vieillesse, en vue de déterminer lequel était le plus favorable pour l'assuré. Il en ressort ce qui suit: Selon la base de calcul applicable en cas d'invalidité, la Caisse a retenu qu'en 1992 (soit l'année où a débuté le droit à une rente d'invalidité), l'assuré disposait de 2 ans et 4 mois de cotisations en Suisse, alors que ce nombre était fixé à 15 ans pour sa classe d'âge (cf. Table des classes d'âge – année de naissance 1956 et survenance du cas d'assurance en 1992). En vertu de l'indicateur d'échelle, il en découle une échelle de rente 6. Dès lors que son revenu annuel moyen a été maintenu à CHF 69'090.-, cela donne une rente mensuelle de vieillesse de CHF 334.-, conformément à la conversion prévue dans l'échelle de rente 6. S'agissant de la base de calcul applicable en cas de vieillesse, il a été retenu que l'assuré aurait dû disposer de 44 années de cotisations en fonction de sa classe d'âge. Dès lors que celui-ci ne disposait que de 28 ans et 7 mois de cotisations individuelles, plus 5 ans d'années de mariage et

E. 5.2 A la lumière de ces éléments, force est de constater que c'est bien le deuxième calcul qui est le plus favorable au recourant. Il s'explique de la manière suivante: S'agissant de la base de calcul invalidité, la situation est évaluée jusqu'en 1992, soit jusqu'à la naissance du droit à une rente d'invalidité. La prise en compte, ou non, des périodes de cotisations au Portugal influence particulièrement le calcul puisque l'on se retrouve soit avec une période complète (1976-1991) dans le cas où l'on prend en compte toutes les périodes (Portugal + Suisse), soit avec seulement un peu plus de deux ans si l'on ne prend en considération que celles effectuées en Suisse. Cela influence directement le choix de l'échelle de rentes: la 44 (complète) dans le premier cas, mais seulement la 6 (2 ans de cotisations au lieu de 15 ans pour la classe d'âge) dans le second. De ce fait, quand bien même le revenu annuel moyen déterminant (fixé par l'assurance- invalidité à CHF 67'398.- par décision du 24 février 2021) est demeuré identique, le changement d'échelle de rente, découlant de la non prise en compte des cotisations portugaises, réduit drastiquement le montant de la rente, qui passe de CHF 2'390.- à CHF 334.-. S'agissant de la base de calcul vieillesse, la situation a été évaluée d'avril 1987, année où l'assuré est arrivé en Suisse, jusqu'en octobre 2021, année où il a atteint l'âge légal de la retraite en Suisse. Dans ce cas, tant l'échelle de rente (34) que le revenu annuel moyen déterminant (CHF 24'990.-) demeurent identiques, car les critères du calcul ne varient pas, du fait de la non-prise en compte des cotisations étrangères. Le montant de la rente ne varie que légèrement du fait que l'une est calculée en 2021 (CHF 1'310.-) et l'autre en 2023 (CHF 1'343.-), en raison d'une adaptation à l'évolution des prix.

E. 5.3 Suivant l'art. 33bis LAVS, la Caisse est tenue d'appliquer la méthode de calcul la plus favorable à l'assuré qui était invalide au moment d'arriver à la retraite, ce qui est le cas du recourant. Le même système est utilisé pour calculer le montant des rentes d’invalidité et de vieillesse, c’est- à-dire que les rentes de vieillesse et d’invalidité sont calculées sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel. Toutefois, les paramètres ne sont pas les mêmes. De plus, le Tribunal fédéral a au contraire explicitement confirmé, dans une jurisprudence récente d'ailleurs mentionnée par le recourant lui-même (arrêt TF 9C_590/2025 du 22 décembre 2025), qu'il ne peut prétendre à bénéficier d'un mélange des deux méthodes de calcul. Il avait par ailleurs retenu que le principe de la protection de la situation acquise prévu par l'art. 33bis al. 1 LAVS ne s'appliquait pas au montant d'une rente qui avait été calculée en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger (ATF 131 V 371 consid. 3). En l'occurrence, il est indéniable que le calcul de la rente de vieillesse à partir du moment où le recourant bénéficie à la fois d'une rente suisse et d'une autre portugaise, soit dès février 2023, doit intervenir sur la base des seules périodes de cotisations en Suisse (cf. supra), ce qui avait au demeurant été dûment annoncé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_540/2023 (consid. 8). Ce mode de calcul a pour effet que le montant de la rente calculé sur la base invalidité est désormais moins favorable que celui obtenu sur la base vieillesse. Quand bien même cette situation peut sembler injuste au recourant, elle n'en demeure pas moins conforme au droit en vigueur.

E. 5.4 Finalement, le recourant se prévaut d'une mauvaise application des directives et circulaires émises par l'Office fédéral des assurances sociales.

E. 5.4.1 Il renvoie au ch. 5351 DR, indiquant que "la rente AVS qui succède à une rente AI est en principe calculée sur la base des mêmes éléments – c’est-à-dire la même échelle de rentes et le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 même revenu annuel moyen déterminant – que la rente AI à laquelle elle succède, s’il en résulte un avantage pour la personne ayant droit à la rente (art. 33bis al. 1 LAVS)". Il évoque également différents points de la Circulaire sur le calcul des rentes transférées (ch. 2002 s., ch. 2028 s. et ch. 2048 s.), qui prévoient en substance que, quand une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité, la rente de vieillesse est calculée selon les dispositions générales en vigueur mais que, si ce calcul aboutit à un montant inférieur à celui de la rente d’invalidité transférée, la rente de vieillesse est fixée sur les bases qui étaient déterminantes pour la rente d’invalidité.

E. 5.4.2 Les DR sont destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Selon la jurisprudence, les directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 consid. 6.1.1; 144 V 195 consid. 4.2).

E. 5.4.3 De l'avis de la Cour, on ne saurait s'écarter des principes découlant des dispositions légales et réglementaires citées plus haut et dont le bien-fondé vient d'être confirmé, sur la base de directives fédérales. Or, comme rappelé plus haut, le calcul de la rente de vieillesse doit intervenir sans tenir compte des cotisations étrangères (ch. 2048 s.) et selon les bases de calcul déterminantes (invalidité ou vieillesse). Il en découle que les passages des directives et circulaires cités par le recourant ne sauraient aboutir à une solution différente, voire contradictoire. En tout état de cause, le ch. 5351 DR doit être compris comme un renvoi de principe à l'art. 33bis LAVS, de sorte qu'il faut se limiter à renvoyer aux principes rappelés plus haut au sujet de cette disposition légale. Quant au ch. 2049 de la Circulaire sur le calcul des rentes transférées ("Si le calcul de la rente de vieillesse aboutit à une rente inférieure à la rente d’invalidité perçue jusqu’alors, on applique les bases de calcul déterminantes pour ladite rente d’invalidité (échelle de rentes, revenu annuel moyen déterminant), en prenant en compte les périodes d’assurance accomplies à l’étranger"), la Cour constate qu'il concerne spécifiquement les rentes pour couple transférées. Or, selon le champ d'application de la circulaire, fixé au ch. 1001, " sont des rentes transférées celles dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997 et qui ont été recalculées entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2001 conformément aux dispositions transitoires de la 10ème révision de l’AVS (transfert anticipé) ou qui ont fait l’objet d’un transfert automatisé dans le nouveau droit au 1er janvier 2001". Selon le dossier de la Caisse, la rente du recourant n'a visiblement pas fait l'objet d'un tel transfert durant la période en question, aucun document en ce sens ne figure en tous les cas dans le dossier fourni par l'autorité intimée. Un nouveau calcul n'est intervenu qu'en 2009, suite à l'obtention par feu son épouse d'une rente d'invalidité. Pour le surplus, il faut noter que tant la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL) que la Circulaire sur le calcul de rentes transférées ou de l’ancien droit en cas de mutations et de successions (Circ. 3) prévoient (ch. 5001, respectivement ch. 2048) qu'une rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité doit être fixée sans tenir compte des périodes

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 d'assurance étrangères, sur la base d'un calcul comparatif (base de calcul invalidité ou vieillesse), soit selon les règles rappelées plus haut.

E. 5.5 En définitive, c'est donc dans le respect du droit applicable et de la jurisprudence que la Caisse a procédé au calcul en appliquant l'échelle de rente 34 et en retenant un revenu annuel moyen de CHF 24'990.- et qu'elle a fixé le montant de la rente de vieillesse à CHF 1'343.- à partir du 1er février 2023. 6. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Conformément au principe de la gratuité valant en la matière pour les procédures portant sur des prestations (art. 61 let. f LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 mai 2026/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur

E. 10 mois d'appoint, ce qui donnait un total de 34 ans et 5 mois, soit une échelle de rente 34. Le revenu annuel moyen se basait quant lui sur la somme des revenus accumulés depuis 1987 (CHF 653'025.-) divisée par la durée de cotisations de 33 ans et 7 mois (soit entre l'arrivée en Suisse et l'âge de la retraite, d'avril 1987 à octobre 2021), ce qui donnait CHF 19'445.-, augmenté de CHF 3'843.- de bonifications pour tâches éducatives, soit CHF 24'990.- en 2023. Rapporté à l'échelle 34, cela représentait une rente de CHF 1'343.- par mois.

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2025 100 Arrêt du 5 mai 2026 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente : Daniela Kiener Juges : Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur : Michel Bays Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants – Calcul de la rente, cotisations à l'étranger Recours du 16 juillet 2025 contre la décision sur opposition du 1er juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, veuf, domicilié à B.________, est né en 1956 au Portugal, où il a travaillé jusque dans le courant de l'année 1987. Il a ensuite travaillé en Suisse et a cotisé à ce titre à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci- après: la Caisse), à Givisiez. Par décision du 15 décembre 1994, il s'est vu accorder une rente entière d'invalidité à partir du 1er octobre 1992 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), calculée en tenant compte des cotisations en Suisse et au Portugal (échelle de rente complète). Par décision du 24 février 2021, le montant de la rente d'invalidité a été fixé à CHF 2'390.-, en se basant à nouveau sur les cotisations suisses et portugaises. Par décision du 5 octobre 2021, en lien avec le passage à la retraite de l'assuré, la Caisse a fixé à CHF 1'310.- par mois le montant de la rente de vieillesse auquel ce dernier avait droit à partir du 1er novembre 2021. Pour ce faire, elle s'est fondée uniquement sur les cotisations payées en Suisse (échelle de rente 34), ainsi que sur un revenu annuel moyen de CHF 24'378.-. L'opposition formée le 11 octobre 2021 par l'assuré a été rejetée par décision du 25 janvier 2023, de même que le recours formé par celui-ci auprès du Tribunal de céans (arrêt TC FR 608 2023 32 du 6 juillet 2023). L'assuré a alors saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public, en concluant principalement à ce que sa rente ordinaire de vieillesse en Suisse soit calculée en tenant compte des périodes de cotisations effectuées au Portugal, ainsi que sur la base d'une échelle de rente et d'un revenu annuel moyen corrects. Subsidiairement, il concluait au renvoi de la cause pour que soit examinée la question de savoir si l'application de la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal (RS 0.831.109.654.1; ci-après: la convention Suisse-Portugal) était plus favorable que l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et, cas échéant, qu'un nouveau calcul de la rente, tenant compte des cotisations au Portugal, soit effectué. Par arrêt 9C_540/2023 du 3 juin 2024, la Haute Cour a partiellement admis ce recours. Elle a retenu, en substance, que la question de savoir si le système de la Convention de sécurité sociale Suisse- Portugal était plus favorable que celui du Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après: Règlement 883/2004), qui lui a succédé, n'avaient pas été examinée. Elle a ainsi admis la conclusion subsidiaire et renvoyé la cause à la Caisse de compensation, à charge pour cette dernière de déterminer lequel des deux systèmes mis en place était le plus favorable à l'assuré, puis de procéder au calcul y relatif. Elle précisait toutefois qu'un nouveau calcul, ne tenant pas compte des périodes de cotisations portugaises, devrait avoir lieu après que l'assuré aurait atteint l'âge de soixante-six ans et six mois, soit l'âge de la retraite ordinaire au Portugal. B. A la suite de cet arrêt, la Caisse a repris l'instruction du dossier. Elle a notamment obtenu de la Caisse fédérale de compensation l'information selon laquelle l'assuré avait été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse portugaise à partir du 26 février 2023.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 La Caisse a ensuite rendu deux décisions en date du 2 mai 2025. Dans la première, relative à la période allant du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023, elle a fixé le montant de la rente de vieillesse de l'assuré à CHF 2'390.- (respectivement CHF 2'450.- à partir du 1er janvier 2023). Elle s'est basée pour ce faire sur une durée de cotisations de 15 années, sur l'échelle de rente 44 et sur un revenu annuel moyen de CHF 37'398.- (respectivement CHF 69'090.- à partir du 1er janvier 2023). Dans la deuxième, portant sur la période à partir du 1er février 2023 (soit le mois où l'assuré a atteint l'âge de la retraite au Portugal), elle a réduit le montant de la rente de vieillesse à CHF 1'343.- par mois (respectivement CHF 1'381.- à partir du 1er janvier 2025). Elle s'est dans ce cas fondée sur une durée de cotisations de 34 ans et 5 mois, sur l'échelle de rente 34 et sur un revenu annuel moyen de CHF 24'990.- (respectivement CHF 25'704.- dès le 1er janvier 2025). L'assuré s'est opposé par oral à la seconde décision le 21 mai 2025, puis par écrit le 20 juin suivant. Il demandait, en résumé, que le calcul de sa rente à partir du 1er février 2023 soit effectué de la même manière que celui de la rente versée précédemment. Par décision sur opposition du 1er juillet 2025, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assuré. Elle a rappelé que l'assuré était au bénéfice d'une rente de vieillesse portugaise depuis le 26 février 2023 et que, conformément à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, les périodes portugaises d'assurance n'entraient pas en ligne de compte dans son calcul dès cette date. Elle a ensuite expliqué avoir fixé l'échelle de rente à 34 en fonction de la durée de cotisations en Suisse et précisé la manière dont elle avait calculé le revenu annuel moyen (CHF 653'025.- / 2 / 33 ans et 7 mois de cotisations). Elle ajoutait que ledit revenu avait été augmenté de CHF 3'843.- du fait de l'octroi de bonifications pour tâches éducatives. Elle confirmait dès lors l'octroi d'une rente de vieillesse mensuelle de CHF1'343.- à partir de février 2023, respectivement de CHF 1'381.- à partir de janvier 2025. C. Le 16 juillet 2025, A.________ interjette recours au Tribunal cantonal contre la décision sur opposition susmentionnée. Il conclut à ce que le montant de sa rente ne soit pas modifié à partir du mois de février 2023, mais toujours calculé en tenant compte de ses périodes de cotisations au Portugal. Dans une argumentation confuse, il invoque pêle-mêle que la décision ne respecte pas l'art. 12 al. 2 de la Convention Suisse-Portugal, ni l'art. 6 du Règlement 883/2004, ni l'art. 48 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), pas plus que certains arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne. Il reproche également à la Caisse de ne pas avoir justifié ses nouveaux calculs, contrairement à l'injonction du Tribunal fédéral. Selon lui, l'abaissement de son revenu annuel moyen contrevient à diverses dispositions légales (art. 33bis et 29bis al. 1 LAVS de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]), de même qu'aux Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) sur les rentes (ci- après: DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, état au 1er janvier 2025 ainsi qu'au supplément 3 de la Circulaire sur le calcul de rentes transférées ou de l’ancien droit en cas de mutations et de successions (Circ. 3). Par observations du 12 août 2025, la Caisse estime avoir rendu sa décision sur opposition "en conformité avec les considérants du jugement fédéral 9C_540/2023 du 3 juin 2024" et conclut ainsi au rejet du recours. Dans des contre-observations spontanées du 8 septembre 2025, le recourant répète que la Caisse n'a pas fourni d'explication légale au sujet de la méthode de calcul utilisée pour déterminer sa rente. Il estime que la décision querellée viole l'art. 33bis LAVS et qu'il aurait fallu retenir la solution la plus favorable pour lui, à savoir celle retenue dans l'autre décision de la Caisse. Selon lui, la modification des bases de calcul de sa rente en Suisse en raison du versement d'une rente portugaise est

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 contraire au Règlement 883/2004, de même qu'à l'art. 48 let. a TFUE. Finalement, il invoque que la décision attaquée ne respecte pas les considérants de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Par courrier du 11 septembre suivant, la Caisse indique renoncer à répliquer et campe sur sa position. Le 17 février 2026, le recourant signale l'arrêt 9C_590/2025 rendu le 22 décembre 2025 par le Tribunal fédéral, qui confirme selon lui entièrement les arguments développés dans son recours. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]), à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS) ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). D'après l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). La somme des revenus revalorisés – au sens de l'art. 30 al. 1 LAVS – provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.2. En vertu de l'art. 33bis al. 1 LAVS, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Cette règle consacre la protection de la situation acquise (arrêt TF 9C_140/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2.1). Les rentes d'invalidité sont fixées de la même manière que les rentes de vieillesse en application des renvois des art. 36 al. 2 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et 32 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201). La référence à la réalisation du risque assuré doit se comprendre comme la date de la naissance du droit à la rente d’invalidité. 2.3. Selon les Directives concernant les rentes (DR), la rente est calculée sur la base des années entières de cotisations de l’ayant droit qui peuvent être prises en compte par rapport à celles de sa classe d’âge (en cas de rente anticipée, par rapport à la classe d’âge correspondant à l’âge de référence) et sur la base de son revenu annuel moyen déterminant. La durée de cotisations est déterminée conformément aux ch. 5025 ss et le revenu annuel moyen déterminant conformément au ch. 5079 (ch. 5305). Le nombre d’années entières de cotisations d’une personne est calculé sur la base de la durée de cotisations individuelles, décrite aux ch. 5006 ss, entre le 1er janvier de l’année qui suit celle où elle a eu 20 ans et le 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La réalisation du cas d’assurance est, dans ce cas, l’accomplissement de l’âge de référence, la survenance de l’invalidité ou le décès. Les périodes de cotisation accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c RAVS; ch. 5025). Le revenu annuel moyen déterminant se compose de la moyenne des revenus de l’activité lucrative revalorisés, ainsi que de la moyenne des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance à prendre en compte. Ces moyennes sont additionnées et arrondies au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans la table. Les Tables des rentes 2025 de l'OFAS (ci-après: les tables) contiennent notamment les tables de classes d'âges, les indicateurs d'échelle et les échelles de rente applicables au calcul des rentes. Lorsque les rentes sont fixées sur la base d'une durée de cotisation complète, l'échelle des rentes 44 doit être utilisée. Dans les cas de durée incomplète de cotisations, on utilise l’échelle de rentes déterminée au moyen de l’indicateur d’échelles (p. 19 des tables). 3. Est litigieuse la question du calcul de la rente de vieillesse du recourant à partir du 1er mars 2023. La Caisse indique s'être fondée sur les considérants figurant dans l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral pour rendre sa décision. Le recourant allègue d'une part que le calcul litigieux aurait dû être effectué en tenant compte de ses années de cotisations au Portugal. Il soutient d'autre part que la Caisse a, à tort, modifié les critères de calcul de sa rente de vieillesse en Suisse entre le moment où il a atteint l'âge de 65 ans (échelle de rente 44 et revenu annuel moyen de CHF 69'090.-) et celui où il a atteint celui de 66 ans et demi (échelle de rente 34 et revenu annuel moyen de CHF 24'990.-, respectivement de CHF 25'704.- dès le 1er janvier 2025). D'après lui, les deux calculs auraient dû avoir lieu sur la base des mêmes données, soit celles qui aboutissent à la solution la plus favorable pour lui.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 4. 4.1. Appelée à statuer, la Cour de céans rappelle que, dans sa première décision du 2 mai 2025, la Caisse a fixé le montant de la rente de vieillesse du recourant en tenant compte à la fois de ses cotisations en Suisse et au Portugal (totalisation). En revanche, dans sa deuxième décision, datée du même jour et ici seule litigieuse, elle a fait abstraction des cotisations portugaises pour effectuer son calcul. Le recourant remet implicitement en cause le raisonnement des juges fédéraux, en invoquant en vrac que la décision ne respecte pas l'art. 12 al. 2 de la Convention Suisse-Portugal, ni l'art. 6 du Règlement 883/2004, ni l'art. 48 du Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), pas plus que certains arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne. Il reproche également à la Caisse de ne pas avoir respecté l'injonction du Tribunal fédéral de justifier ses nouveaux calculs. Selon lui, l'abaissement de son revenu annuel moyen contrevient à diverses dispositions légales (art. 33bis et 29bis al. 1 LAVS), de même qu'aux Directives de l'OFAS sur les rentes ainsi qu'au supplément 3 de la Circulaire sur le calcul de rentes transférées. 4.2. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral avait certes admis la nécessité d'examiner si l'application de la Convention de sécurité sociale Suisse-Portugal était plus favorable au recourant. Il en résulte que, dans le cas où un assuré, au bénéfice d'une rente d'invalidité, arrive à l'âge de la retraite en Suisse, mais qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite dans son pays d'origine (ici, au Portugal), il convient, dans l'intervalle, de calculer la rente de vieillesse en Suisse en tenant compte des cotisations à l'étranger. En revanche, les juges fédéraux avaient dûment précisé que, dès le moment où l'assuré aurait droit à une rente de vieillesse dans son pays, il conviendrait de procéder à un nouveau calcul sans tenir compte des cotisations étrangères. Cela ressort explicitement du considérant 8 de l'arrêt précité: "La totalisation des périodes de cotisations selon le premier système ou le cumul de la rente suisse de vieillesse et de la rente portugaise d'invalidité selon le second système ne saurait s'appliquer après que l'assuré aura atteint l'âge de soixante-six ans et six mois. Un nouveau calcul devrait alors être effectué". La Haute Cour relevait également que "la garantie des droits acquis prévue à l'art. 33bis al. 1 LAVS ne se rapportait pas au montant de la rente d'invalidité calculée en tenant compte des périodes d'assurance à l'étranger. La rente de vieillesse pouvait être inférieure à la rente d'invalidité perçue jusqu'alors sans que cela ne constitue une violation de l'art. 33bis al. 1 LAVS et le calcul comparatif se faisait en fonction des périodes suisses uniquement" (consid. 6.4). Le Tribunal fédéral rappelait également (consid. 6.2) que, sous l'angle du régime de coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale applicable par l'entrée en vigueur des accords de libre circulation des personnes, "aucune garantie des droits acquis n'était prévue pour le passage d'une rente d'invalidité à la rente de vieillesse". Autrement dit, ni la Convention Suisse-Portugal, ni le système de coordination qui lui a succédé (en particulier le règlement n° 883/2004) ne prévoient le cumul des cotisations suisses et étrangères pour calculer la rente de vieillesse en Suisse lorsque l'assuré a également atteint l'âge de la retraite à l'étranger. Tel est bien le cas en l'espèce: dès février 2023, le recourant perçoit en effet une rente de vieillesse suisse, basée sur les cotisations accumulées en Suisse, ainsi qu'une rente de vieillesse portugaise, fondée sur celles accumulées au Portugal. Il ne peut par conséquent pas/plus prétendre à bénéficier du régime spécifique à l'assurance-invalidité, permettant une totalisation des périodes d'assurance

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 suisses auxquelles s'ajoutent celles étrangères, qui sont réservées à un cas de figure particulier auquel sa situation ne correspond plus. En d'autres termes, les dispositions auxquelles se réfère le recourant pour justifier une totalisation de ses périodes de cotisation postérieurement à l'âge de sa retraire au Portugal (art. 6 du Règlement 833/2004, art. 12 al. 2 de la Convention Suisse-Portugal ou encore art 48 TFUE) ne sont pas relevantes. Il découle de ce qui précède que la modification opérée par la Caisse, impliquant la non-prise en considération des cotisations portugaises à partir du mois de février 2023, ne prête pas le flanc à la critique et que c'est donc à bon droit que cette dernière a effectué le calcul litigieux dans ce sens. 5. Dans une deuxième argumentation, le recourant conteste deux aspects du calcul de la rente litigieuse, à savoir l'échelle de rente et le revenu annuel moyen déterminant. C'est selon lui à tort que la Caisse a modifié l'échelle de rente (passée de 44 à 34) de même que le revenu annuel moyen (passé de CHF 69'090.- à CHF 24'990.-). Il estime que celle-ci aurait dû maintenir les critères initiaux également pour la période courant à partir du 1er février 2023. La Cour note préalablement que le recourant reproche le changement d'échelles et de revenu annuel moyen, mais qu'il ne conteste pas les bases de calcul ayant servi à déterminer les rentes. 5.1. Il a été démontré plus haut que les périodes de cotisation réalisées au Portugal ne peuvent plus être prises en compte dans le calcul relatif à l'invalidité à partir du moment où le recourant a eu droit à une rente de vieillesse portugaise. Il en découle (logiquement) une modification de la durée de cotisations et, par voie de conséquence, de l'échelle de rente applicable. Il est utile, dans ce contexte, d'examiner le calcul comparatif effectué par l'autorité intimée. Conformément aux exigences fixées à l'art. 33bis LAVS, celle-ci a procédé un double calcul, le premier selon les critères relatifs à l'invalidité, le second selon ceux afférents à la vieillesse, en vue de déterminer lequel était le plus favorable pour l'assuré. Il en ressort ce qui suit: Selon la base de calcul applicable en cas d'invalidité, la Caisse a retenu qu'en 1992 (soit l'année où a débuté le droit à une rente d'invalidité), l'assuré disposait de 2 ans et 4 mois de cotisations en Suisse, alors que ce nombre était fixé à 15 ans pour sa classe d'âge (cf. Table des classes d'âge – année de naissance 1956 et survenance du cas d'assurance en 1992). En vertu de l'indicateur d'échelle, il en découle une échelle de rente 6. Dès lors que son revenu annuel moyen a été maintenu à CHF 69'090.-, cela donne une rente mensuelle de vieillesse de CHF 334.-, conformément à la conversion prévue dans l'échelle de rente 6. S'agissant de la base de calcul applicable en cas de vieillesse, il a été retenu que l'assuré aurait dû disposer de 44 années de cotisations en fonction de sa classe d'âge. Dès lors que celui-ci ne disposait que de 28 ans et 7 mois de cotisations individuelles, plus 5 ans d'années de mariage et 10 mois d'appoint, ce qui donnait un total de 34 ans et 5 mois, soit une échelle de rente 34. Le revenu annuel moyen se basait quant lui sur la somme des revenus accumulés depuis 1987 (CHF 653'025.-) divisée par la durée de cotisations de 33 ans et 7 mois (soit entre l'arrivée en Suisse et l'âge de la retraite, d'avril 1987 à octobre 2021), ce qui donnait CHF 19'445.-, augmenté de CHF 3'843.- de bonifications pour tâches éducatives, soit CHF 24'990.- en 2023. Rapporté à l'échelle 34, cela représentait une rente de CHF 1'343.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 5.2. A la lumière de ces éléments, force est de constater que c'est bien le deuxième calcul qui est le plus favorable au recourant. Il s'explique de la manière suivante: S'agissant de la base de calcul invalidité, la situation est évaluée jusqu'en 1992, soit jusqu'à la naissance du droit à une rente d'invalidité. La prise en compte, ou non, des périodes de cotisations au Portugal influence particulièrement le calcul puisque l'on se retrouve soit avec une période complète (1976-1991) dans le cas où l'on prend en compte toutes les périodes (Portugal + Suisse), soit avec seulement un peu plus de deux ans si l'on ne prend en considération que celles effectuées en Suisse. Cela influence directement le choix de l'échelle de rentes: la 44 (complète) dans le premier cas, mais seulement la 6 (2 ans de cotisations au lieu de 15 ans pour la classe d'âge) dans le second. De ce fait, quand bien même le revenu annuel moyen déterminant (fixé par l'assurance- invalidité à CHF 67'398.- par décision du 24 février 2021) est demeuré identique, le changement d'échelle de rente, découlant de la non prise en compte des cotisations portugaises, réduit drastiquement le montant de la rente, qui passe de CHF 2'390.- à CHF 334.-. S'agissant de la base de calcul vieillesse, la situation a été évaluée d'avril 1987, année où l'assuré est arrivé en Suisse, jusqu'en octobre 2021, année où il a atteint l'âge légal de la retraite en Suisse. Dans ce cas, tant l'échelle de rente (34) que le revenu annuel moyen déterminant (CHF 24'990.-) demeurent identiques, car les critères du calcul ne varient pas, du fait de la non-prise en compte des cotisations étrangères. Le montant de la rente ne varie que légèrement du fait que l'une est calculée en 2021 (CHF 1'310.-) et l'autre en 2023 (CHF 1'343.-), en raison d'une adaptation à l'évolution des prix. 5.3. Suivant l'art. 33bis LAVS, la Caisse est tenue d'appliquer la méthode de calcul la plus favorable à l'assuré qui était invalide au moment d'arriver à la retraite, ce qui est le cas du recourant. Le même système est utilisé pour calculer le montant des rentes d’invalidité et de vieillesse, c’est- à-dire que les rentes de vieillesse et d’invalidité sont calculées sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel. Toutefois, les paramètres ne sont pas les mêmes. De plus, le Tribunal fédéral a au contraire explicitement confirmé, dans une jurisprudence récente d'ailleurs mentionnée par le recourant lui-même (arrêt TF 9C_590/2025 du 22 décembre 2025), qu'il ne peut prétendre à bénéficier d'un mélange des deux méthodes de calcul. Il avait par ailleurs retenu que le principe de la protection de la situation acquise prévu par l'art. 33bis al. 1 LAVS ne s'appliquait pas au montant d'une rente qui avait été calculée en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger (ATF 131 V 371 consid. 3). En l'occurrence, il est indéniable que le calcul de la rente de vieillesse à partir du moment où le recourant bénéficie à la fois d'une rente suisse et d'une autre portugaise, soit dès février 2023, doit intervenir sur la base des seules périodes de cotisations en Suisse (cf. supra), ce qui avait au demeurant été dûment annoncé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_540/2023 (consid. 8). Ce mode de calcul a pour effet que le montant de la rente calculé sur la base invalidité est désormais moins favorable que celui obtenu sur la base vieillesse. Quand bien même cette situation peut sembler injuste au recourant, elle n'en demeure pas moins conforme au droit en vigueur. 5.4. Finalement, le recourant se prévaut d'une mauvaise application des directives et circulaires émises par l'Office fédéral des assurances sociales. 5.4.1. Il renvoie au ch. 5351 DR, indiquant que "la rente AVS qui succède à une rente AI est en principe calculée sur la base des mêmes éléments – c’est-à-dire la même échelle de rentes et le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 même revenu annuel moyen déterminant – que la rente AI à laquelle elle succède, s’il en résulte un avantage pour la personne ayant droit à la rente (art. 33bis al. 1 LAVS)". Il évoque également différents points de la Circulaire sur le calcul des rentes transférées (ch. 2002 s., ch. 2028 s. et ch. 2048 s.), qui prévoient en substance que, quand une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité, la rente de vieillesse est calculée selon les dispositions générales en vigueur mais que, si ce calcul aboutit à un montant inférieur à celui de la rente d’invalidité transférée, la rente de vieillesse est fixée sur les bases qui étaient déterminantes pour la rente d’invalidité. 5.4.2. Les DR sont destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Selon la jurisprudence, les directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 consid. 6.1.1; 144 V 195 consid. 4.2). 5.4.3. De l'avis de la Cour, on ne saurait s'écarter des principes découlant des dispositions légales et réglementaires citées plus haut et dont le bien-fondé vient d'être confirmé, sur la base de directives fédérales. Or, comme rappelé plus haut, le calcul de la rente de vieillesse doit intervenir sans tenir compte des cotisations étrangères (ch. 2048 s.) et selon les bases de calcul déterminantes (invalidité ou vieillesse). Il en découle que les passages des directives et circulaires cités par le recourant ne sauraient aboutir à une solution différente, voire contradictoire. En tout état de cause, le ch. 5351 DR doit être compris comme un renvoi de principe à l'art. 33bis LAVS, de sorte qu'il faut se limiter à renvoyer aux principes rappelés plus haut au sujet de cette disposition légale. Quant au ch. 2049 de la Circulaire sur le calcul des rentes transférées ("Si le calcul de la rente de vieillesse aboutit à une rente inférieure à la rente d’invalidité perçue jusqu’alors, on applique les bases de calcul déterminantes pour ladite rente d’invalidité (échelle de rentes, revenu annuel moyen déterminant), en prenant en compte les périodes d’assurance accomplies à l’étranger"), la Cour constate qu'il concerne spécifiquement les rentes pour couple transférées. Or, selon le champ d'application de la circulaire, fixé au ch. 1001, " sont des rentes transférées celles dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 1997 et qui ont été recalculées entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2001 conformément aux dispositions transitoires de la 10ème révision de l’AVS (transfert anticipé) ou qui ont fait l’objet d’un transfert automatisé dans le nouveau droit au 1er janvier 2001". Selon le dossier de la Caisse, la rente du recourant n'a visiblement pas fait l'objet d'un tel transfert durant la période en question, aucun document en ce sens ne figure en tous les cas dans le dossier fourni par l'autorité intimée. Un nouveau calcul n'est intervenu qu'en 2009, suite à l'obtention par feu son épouse d'une rente d'invalidité. Pour le surplus, il faut noter que tant la Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL) que la Circulaire sur le calcul de rentes transférées ou de l’ancien droit en cas de mutations et de successions (Circ. 3) prévoient (ch. 5001, respectivement ch. 2048) qu'une rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité doit être fixée sans tenir compte des périodes

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 d'assurance étrangères, sur la base d'un calcul comparatif (base de calcul invalidité ou vieillesse), soit selon les règles rappelées plus haut. 5.5. En définitive, c'est donc dans le respect du droit applicable et de la jurisprudence que la Caisse a procédé au calcul en appliquant l'échelle de rente 34 et en retenant un revenu annuel moyen de CHF 24'990.- et qu'elle a fixé le montant de la rente de vieillesse à CHF 1'343.- à partir du 1er février 2023. 6. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Conformément au principe de la gratuité valant en la matière pour les procédures portant sur des prestations (art. 61 let. f LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 mai 2026/mba La Présidente Le Greffier-rapporteur